Règle 142 - Mémoire en défense de la partie qui a succombé, mémoire en réplique au mémoire en défense et mémoire en duplique au mémoire en réplique
1. Si la partie qui succombe accepte la requête en communication d’informations comptables, elle en informe le greffe dans un délai de deux mois à compter de la signification de la requête en communication d’informations comptables. Le juge-rapporteur rend l’ordonnance relative à la communication d’informations comptables conformément à la requête en communication d’informations comptables.
2. Si la partie qui a succombé conteste la requête en communication d’informations comptables, elle dépose, dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite requête en communication d’informations comptables, un mémoire en défense à la requête en communication d’informations comptables.
3. Le demandeur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la signification du mémoire en défense à la requête en communication d’informations comptables, déposer un mémoire en réplique, limité aux questions soulevées dans le mémoire en défense. La partie qui succombe peut, dans un délai de 14 jours à compter de la signification du mémoire en réplique, déposer un mémoire en duplique, limité aux questions soulevées dans le mémoire en réplique.
Règle 142 - Mémoire en défense de la partie qui a succombé, mémoire en réplique au mémoire en défense et mémoire en duplique au mémoire en réplique
1. Si la partie qui succombe accepte la requête en communication d’informations comptables, elle en informe le greffe dans un délai de deux mois à compter de la signification de la requête en communication d’informations comptables. Le juge-rapporteur rend l’ordonnance relative à la communication d’informations comptables conformément à la requête en communication d’informations comptables.
2. Si la partie qui a succombé conteste la requête en communication d’informations comptables, elle dépose, dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite requête en communication d’informations comptables, un mémoire en défense à la requête en communication d’informations comptables.
3. Le demandeur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la signification du mémoire en défense à la requête en communication d’informations comptables, déposer un mémoire en réplique, limité aux questions soulevées dans le mémoire en défense. La partie qui succombe peut, dans un délai de 14 jours à compter de la signification du mémoire en réplique, déposer un mémoire en duplique, limité aux questions soulevées dans le mémoire en réplique.