Règle 46 - Droit pour l’action en nullité
Le demandeur paie le droit pour l’action en nullité conformément à la partie 6. La règle 15, § 2 s’applique mutatis mutandis.
Relation avec l’Accord : articles 70 et 71
Règle 46 - Droit pour l’action en nullité
Le demandeur paie le droit pour l’action en nullité conformément à la partie 6. La règle 15, § 2 s’applique mutatis mutandis.
Relation avec l’Accord : articles 70 et 71