Article 148 - De la demande de brevet européen comme objet de propriété
(1) L'article 74 est applicable lorsque le groupe d'États contractants n'a pas prévu d'autres dispositions.
(2) Le groupe d'États contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces États contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces États contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.
Article 148 - De la demande de brevet européen comme objet de propriété
(1) L'article 74 est applicable lorsque le groupe d'États contractants n'a pas prévu d'autres dispositions.
(2) Le groupe d'États contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces États contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces États contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.