Article 34 - Droit de vote
(1) Les États contractants ont seuls droit de vote au Conseil d'administration.
(2) Sous réserve de l'application de l'article 36, chaque État contractant dispose d'une voix.
Article 34 - Droit de vote
(1) Les États contractants ont seuls droit de vote au Conseil d'administration.
(2) Sous réserve de l'application de l'article 36, chaque État contractant dispose d'une voix.