
La procédure de conservation des preuves devant la JUB [Règles 192 et suivantes]
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- Informations prévues à la R. 13-1 (a) à (i)
- Indication précise des mesures demandées, y compris l’emplacement exact des preuves à conserver [R. 196-1]
- Motifs des mesures proposées
- Faits et éléments de preuve invoqués à l’appui de la demande
- Pour une demande déposée avant toute action au fond, description concise de l’action qui sera engagée devant la Juridiction
- Devant la division auprès de laquelle le requérant a engagé la procédure au fond ou entend l’engager [R. 192-1]
- Via le système informatique en ligne de la Juridiction
- Description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons
- Saisie matérielle des produits prétendument contrefaisants
- Saisie matérielle des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits, ainsi que de tout document s’y rapportant
- Conservation et divulgation de supports et de données numériques [R. 196-1]
- Un professionnel ou un expert garantissant compétence, indépendance et impartialité (ni salarié ni dirigeant du requérant) [R. 196-4]
- Protection de la confidentialité [R. 190-1]
- Garantie adéquate pour les frais de justice, les dépenses et l’indemnisation du défendeur [R. 196-6]
- Révocation des mesures de conservation des preuves si le requérant n’engage pas d’action au fond dans les 31 jours ou les 20 jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, à compter de la date des mesures [Art. 60 UPC Agreement]